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Achat quad belgique : Réponse de la DRIRE

Par guitou63
guitou63

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Par jeager13
jeager13

Salut, donc pas de problème avec le certificat de conformité européen.
Merci
@ + ✌

@ +

ADLY 150 A 3345€

Par ?gt?
?gt?

j'ai vu sur un journal les adly 150 neuf sont a 3345€ jusqu'au 28.02.05 est ce quelqu'un a des infos car j'ai rien vu sur le site de la sima et ESTce que sa vaut le cout
et les gars qui les vende d'occas vont tirer une sales tronche.
a mon avis sa vaut le cout et vous qu'en pensez vous?
des info svp et a+
GT
A+


410 banshee

Par ?mimoune?
?mimoune?

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Par ?bossone?
?bossone?

Salut, je viens de mettre un poste pour mon Banshee, je le vends 4200 € , c'est un modèle 2001, Ligne FMF Chromée complete, Poignée & tirage rapide , nerfs bars, housse de selle FMF, guidon Afam, coupe circuit,Filtre à air K&N,Protège mains...voila pour les équipements, bref il est nickel et tourne très bien.

Pour le 410 oublie! Fais toi déja la mains sur un Banshee 350 normal et tu verras que ça suffit, c'est assez violent comme machine!

Voilà. Photos sur demande sans problème.

Cordialement....


ou peut on faire du quad en Ile de france

Par ?Steph?
?Steph?

Bonjour,

Je viens tout juste d'acquérir un 330 Trail Boss mais je ne sais pas du tout ou aller en Ile de france pour faire des randos sur des chemins sympas sans passer par un organisme!

Vous pouvez-m'aider?

Merci d'avnce.

Stéphanie


prepa kimco kxr 250

Par ?steph?
?steph?

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Par haution
haution

bonjour. Pour la nervosité tu démontes le variateur, enlèves les galets. De série le poids de chacun est de 25 grs. Prends un foret de 13 ou 13.5 tu te trouveras vers les 19 20 grs. Tu en perce que 3. La vitesse de pointe reste inchangée. Salutations philippe.


huile à l'entrée de l'échappement

Par blaster51
blaster51

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Par blaster51
blaster51

j'te remercie pat mais j'aimerai avoir d'autre avis


branchement de mon coupe circuit raptor

Par ?YANN?
?YANN?

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Par quadeur 74
quadeur 74

j'ai le meme probleme avec un e mise a la masse peus tu m'aider ? MERCI


entretien 250 kxr

Par ?seb69?
?seb69?

Bonjour je viens d'avoir un kxr, j'ai bientôt 500 km au compteur et je voulais savoir ce qu'il y a faire comme entretien ou comme révision.Trucs et astuces.
Merci d'avance pour vos réponses.


kel bougie pour 350 banshee . vous avez koi vous

Par mike     motard
mike motard

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Par ?philippe?
?philippe?

br8es ou br9es sur les banshee de maintenant
a l'origine b8es
le r pour resistance
ces 3 modeles vont tres bien pour le banshee
cordialement

phil


preparation pour banshee

Par max91
max91

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Par ?philippe?
?philippe?

tous les pots liberent le banshee
les + abordables les yamaha ils sont les moins chers
mais uniquement performant a haut regime tu aura un gain de quelques cv
les meilleurs sont les fmf il y a 2 modeles bas et mi regime super pour tous les jours(super pots)
et l'autre pour les mi et haut regime.
apres les pots americains sont fabuleux
gros gains de puissance et gros prix aussi!!!!!!!!
mais attention reglages carbus et modifs a faire sinon crac........
adieu le moteur
tout depend de l'usage que tu veux en faire


rando demain dimanche 30 janvier

Par ?jeremie?
?jeremie?

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Par ?jeremie?
?jeremie?

Demain départ impératif 8h30 place de famars donc il faut être là vers 8h20. Type de parcours un peu de tout 80% chemin


Legislation

Par ?Fred?
?Fred?

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Par STRATO
STRATO

Extraits de Textes Réglementaires
12:19
relatifs à la MOTO TOUT TERRAIN
samedi 24 janvier 2004
Ndlr : synthèse des extraits en faveur de la moto verte :
- Le droit de placer des indications ou signaux (panneaux) concernant la circulation n'appartient qu'aux
autorités nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie. (L113-1 du code de
la Voirie Routière et L411-6 du code de la Route) y compris sur les voies privées voies privées ouvertes à la
circulation publique ("Les dispositions de l'article L. 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la
circulation publique" - Article L162-1 du code de la Voirie routière)
- L'affectation du Chemin Rural à l'usage du public est présumée (L161-2 du code Rural)
- les Chemins et Sentiers d'exploitation (forestière) sont a priori ouverts à la circulation publique :
... articles applicables aux chemins et sentiers d'exploitation lorsque ceux-ci sont ouverts à la circulation
publique.(article L162-3 du code de la Voirie routière)
... l'usage de ces chemins peut (*) être interdit au public (article L162-1 du code Rural)
- … voies privées ouvertes à la circulation publique. (Article L162-1 du code de la Voirie routière)
CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE
Chapitre Ier : Chemins ruraux............................................................................. 3
Article L161-1 .............................................................................................. 3
Article L161-2 .............................................................................................. 3
Section I : Dispositions générales (des voies privées) ............................................ 3
Article L162-1 " L'article L. 113-1 est applicable aux voies privées ouvertes à la circulation publique" 3
Section III : Autres voies privées........................................................................ 3
Article L162-4 .............................................................................................. 3
Section II : Chemins et sentiers d'exploitation ....................................................... 3
Article L162-2 .............................................................................................. 3
Chapitre III : Utilisation (des Panneaux de Signalisation) ......................................... 3
Article L113-1 : " Le droit de placer des panneaux n'appartient qu'aux autorités".................. 3
Art. L. 411-6 du Code de la Route (ndlr : rappel) ................................................ 3
CODE RURAL
Chapitre Ier : Les chemins ruraux........................................................................ 4
Article L161-1 .............................................................................................. 4
Article L161-2 " L'affectation à l'usage du public est présumée " ............................ 4
Article L161-3 " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé … appartenir à la commune "4
Article L161-5 .............................................................................................. 4
Article L161-8 .............................................................................................. 4
Article L161-11............................................................................................. 4
Article L161-13............................................................................................. 4
Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation ............................................ 4
Article L162-1 .............................................................................................. 4
Article L162-2 .............................................................................................. 4
Section 4 : Mesures générales de police............................................................... 5
Article R161-10 ............................................................................................ 5
Article R161-11 ............................................................................................ 5
Section 6 : Conservation et surveillance (en Zone Rurale) .......................................... 5
Article R161-14 ............................................................................................ 5
Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000............................. 6
Article R214-18 ............................................................................................ 6
Article R214-19 ............................................................................................ 6
Article R214-20 ............................................................................................ 6
Article R214-21 ............................................................................................ 6
Article R214-22 ............................................................................................ 6
3
4 7 CODE DE L' ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées (ancienne loi 91-3 du 3/1/1991 dite loi Lalonde)7
Article L361-1 .............................................................................................. 7
Article L361-2 .............................................................................................. 7
Chapitre II : Circulation motorisée (ancienne loi 91-3 du 3/1/1991 dite loi Lalonde)....... 7
Article L362-1 " la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées " 7
Article L362-3 .............................................................................................. 7
Article L362-5 .............................................................................................. 7
Article L362-6 .............................................................................................. 7
Article L362-7 .............................................................................................. 8
Article L362-8 .............................................................................................. 8
CODE FORESTIER (PARTIE LEGISLATIVE) 8
Section 3 : Personnels " Les Agents Assermentés des ONF sont habilités à constater les infractions " 8
Article L122-7 .............................................................................................. 8
Article L122-8 .............................................................................................. 8
Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains
relevant du régime forestier............................................................................... 8
Article L152-2 .............................................................................................. 8
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 9
Chapitre V : Pouvoirs du représentant de l'État dans le département ......................... 9
Article L2215-3............................................................................................. 9
DECRET 92-258 DU 20 MARS 1992 (CIRCULATION DES VEHICULES TERRESTRES DANS LES ESPACES NATURELS) 9
Circulation des Véhicules Terrestres dans les Espaces Naturels ................................. 9
Article 1 " L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées " .. 9
Article 2.....................................................................................................10
Article 4.....................................................................................................10
Article 5.....................................................................................................10
CODE DE LA ROUTE 10
Art. L. 411-6 " Le droit de placer des panneaux n'appartient qu'aux autorités … " .................10
Section 2 : Principes généraux de circulation .......................................................10
Article R412-7 " Tout conducteur doit … faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée " 10
Article R412-13 ...........................................................................................10
Article R412-14 ...........................................................................................10
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.....................................................10
Article L325-1 .............................................................................................10
Article L325-2 .............................................................................................11
Article L325-12............................................................................................11
Chapitre 1er : Responsabilité pénale ...................................................................11
Article L121-1 .............................................................................................11
Article L121-3 .............................................................................................11
Chapitre IV : Pneumatiques ..............................................................................11
Article R314-1.............................................................................................11
Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et Homologation ..................12
Article R321-15 ...........................................................................................12
Article R321-16 ...........................................................................................12
Article R321-19 ...........................................................................................12
Article R321-20 ...........................................................................................12
Article R321-24 ...........................................................................................12
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE...........................................13
Article R321-6.............................................................................................13
Article R321-9.............................................................................................13
Article R321-11 ...........................................................................................13
Article R321-12 ...........................................................................................13
Article R321-13 ...........................................................................................13
Article R321-14 ...........................................................................................13
2 CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Chemins ruraux
Article L161-1
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la
circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code
rural.
Article L161-2
Les dispositions des articles L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 sont
applicables aux chemins ruraux .
Section I : Dispositions générales (des voies privées)
Article L162-1 " L'article L. 113-1 est applicable aux voies privées ouvertes à la circulation
publique"
Les dispositions de l'article L. 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la
circulation publique .
Section III : Autres voies privées
Article L162-4
Les voies privées, qui n'ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d'exploitation, sont
régies par les règles du droit commun en matière de propriété, sous réserve des dispositions
de l'article L. 162-1 et de celles de la présente section.
Section II : Chemins et sentiers d'exploitation
Article L162-2
Les chemins et sentiers d'exploitation sont soumis aux dispositions des articles 92 à 96 du code
rural.
Article L162-3
Les dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-8 sont applicables aux chemins et sentiers
d'exploitation lorsque ceux-ci sont ouverts à la circulation publique.
Chapitre III : Utilisation (des Panneaux de Signalisation)
Article L113-1 : " Le droit de placer des panneaux n'appartient qu'aux autorités"
Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou
signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités
nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.
(Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 24 septembre 2000)
Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant
la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du Code de la route, ci-après reproduit :
Art. L. 411-6 du Code de la Route (ndlr : rappel)
Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux
concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des
services de la voirie.
3
CODE RURAL
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-1
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du
public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine
privé de la commune.
Article L161-2 " L'affectation à l'usage du public est présumée "
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 52 I Journal Officiel du 29 juin 1999)
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural
comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité
municipale.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Article L161-3 " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé … appartenir à la commune "
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire,
appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Article L161-5
L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
Article L161-8
Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies
communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou
l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs
responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux.
Article L161-11
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la
commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la
superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés
représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires
pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation
de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois
sur cette proposition.
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit,
il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par
l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865 précitée.
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf
délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
Article L161-13
Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du Code de la voirie routière :
1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ;
2° Les articles L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 relatifs à la coordination des travaux
exécutés sur les voies publiques.
Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation
Article L162-1
Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement (ndlr ?) à la
communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre,
présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun
à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
(ndlr : les chemins et sentiers d'exploitation peuvent être ouverts au public - cf. ci-avant article
L162-3 du code de la Voirie Routière)
Article L162-2
4
Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns
envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à
leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Section 4 : Mesures générales de police
Article R161-10
Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière
temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux
aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles
avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la
chaussée ou des ouvrages d'art.
Article R161-11
Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont
prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et
sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
Section 6 : Conservation et surveillance (en Zone Rurale)
Article R161-14
Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs
dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies,
notamment :
1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par
arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article R. 161-10 ;
2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces
chemins ou déjà mis en oeuvre ;
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs
dépendances ;
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs
limites ;
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de
causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou
de nuire à la sécurité publique ;
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des
chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des
chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin,
notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou
d'éclairage public ;
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches
sur ces mêmes chemins et ouvrages ;
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte
à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener
par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la
chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers,
gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à
porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier
l'assiette ou à y occasionner des détériorations.
5 Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil État)
Article R214-18
(inséré par Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 9 novembre 2001)
Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de
zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone
envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics
émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de
s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation
de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés
mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
Article R214-19
(inséré par Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 9 novembre 2001)
Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de
l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire
Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone
proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance
communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site
Natura 2000.
Article R214-20
(inséré par Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 9 novembre 2001)
Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de
l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est
notifiée à la Commission européenne.
Article R214-21
(inséré par Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 9 novembre 2001)
Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à
l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la
région terre.
Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident
conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à
l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.
Article R214-22
(inséré par Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 9 novembre 2001)
L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la
République française.
L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa
délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié
la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé
de l'environnement et à la préfecture.
6
CODE DE L' ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées (ancienne loi 91-3 du 3/1/1991 dite loi Lalonde)
Article L361-1
Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée. (ndlr : sous-entendu piétonnière)

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit
sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité,
comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de
substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
Article L361-2
Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan
départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien
demeurent à sa charge.
Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public
routier de État, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait
l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du
code général des collectivités territoriales.
Chapitre II : Circulation motorisée (ancienne loi 91-3 du 3/1/1991 dite loi Lalonde)
Article L362-1 " la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées
"
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur
est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de État, des
départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la
circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de
circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du
parc.
Article L362-3
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige
est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article L362-5
Outre les offic iers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et aux
dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales :
a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de
la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des
parcs nationaux.
Article L362-6
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 362-5
font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au
procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus
tard cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
7 Article L362-7
Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux
véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour
son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil État
Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions
de l'article L. 25-1 du code de la route.
Article L362-8
Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application du présent
chapitre et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l'immobilisation du véhicule
pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.
CODE FORESTIER (PARTIE LEGISLATIVE)
Section 3 : Personnels " Les Agents Assermentés des ONF sont habilités à constater les infractions "
Article L122-7
(Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 45 I Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Les ingénieurs en service à l'office national des forêts et les agents assermentés de cet
établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et
réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale, de protection de
la nature, de paysage et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux
font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L122-8
(Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 52 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Les agents assermentés de l'office national des forêts sont responsables des délits et
contraventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et
indemnités encourues par les auteurs d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.
En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police
du maire pris en application :
1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du Code général des Collectivités territoriales, en vue de
prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les
avalanches ;
2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;
3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement
dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités
financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents.
Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains
relevant du régime forestier
Article L152-2
(Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)
8
Les agents assermentés de l'office national des forêts sont autorisés à saisir les bestiaux
trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions et à
les mettre en séquestre.
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont
été transportés et les mettent également en séquestre.
Ils ne peuvent néanmoins s'introduire seuls dans les maisons, bâtiments, cours
adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge chargé du tribunal d'instance, soit
du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police qui ne peuvent se refuser à
accompagner ces agents lorsqu'ils en sont requis par eux pour assister à des perquisitions.
Les magistrats ou fonctionnaires énumérés à l'alinéa précédent sont tenus, en outre, de
signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence ; en cas de
refus de leur part, l'agent assermenté de l'office national des forêts en fait mention au procèsverbal.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chapitre V : Pouvoirs du représentant de l'État dans le département
Article L2215-3
- Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le
représentant de État dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule
commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par
arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces
secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des
espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des
sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou
touristiques.
Dans ces secteurs, le représentant de État dans le département peut, en outre, dans les
conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux
conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les
activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de
service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service
public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins
professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
DECRET 92-258 DU 20 MARS 1992 (circulation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels)
Circulation des Véhicules Terrestres dans les Espaces Naturels
Décret portant modification du Code de la route et application de la loi (dite Loi Lalonde) n°
91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels et portant modification du Code des communes.
Entrée en vigueur le 22 Mars 1992
NOR : ENVQ9200017D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code des communes, notamment ses articles L 131-4-1 et L 131-14-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L 25 à L 26 et le titre IV du livre III de sa
deuxième partie (R 275 à R 293-1) ;
Vu le code pénal, notamment ses articles R 1er-5 à R 1er-11 et R 25 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural, notamment son article L 200-1 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les
espaces naturels et portant application du code des communes ;
Le Conseil État (section des travaux publics) entendu,
Article 1 " L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées "
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ième classe tout conducteur qui
aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée
concernant :
1. L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies classées dans le
domaine public routier de État, des départements et des communes, des chemins ruraux et
des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
2. L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la
progression sur neige.
9
Article 2
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ième classe tout conducteur qui
aura contrevenu aux mesures édictées en application des articles L 131-4-1 et L 131-14-1 du
code des communes.
Article 4
par Décret 94-167 25 Février 1994 art 17 II JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article 11 de la loi
du 3 janvier 1991 susvisée, les articles R 131-5 à R 131-11 du CODE pénal sont applicables.
Article 5
Les dispositions des articles L 25 à L 26 du code de la route sont applicables aux véhicules
circulant en infraction aux dispositions de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et des arrêtés pris
pour son application, selon les modalités prévues par les articles R 275 à R 293-1 du code de la
route modifiés par le présent décret.

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil État)
Art. L. 411-6 " Le droit de placer des panneaux n'appartient qu'aux autorités … "
Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux
concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des
services de la voirie.
Section 2 : Principes généraux de circulation
Article R412-7 " Tout conducteur doit … faire circuler son véhicule exclusivement sur la
chaussée "
Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule
exclusivement sur la chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou
sur une chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 2ième classe.
Article R412-13
Lorsqu'un véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses
dépendances, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3
Article R412-14
En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des
paysages classés, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière
Article L325-1
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du
présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance
obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des
usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages
classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de
leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les
cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être
10 immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la
destruction.
Article L325-2
Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la
gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la
circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule,
manœuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire
conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les
moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Article L325-12
Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en
fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit,
dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.
Un décret en Conseil État fixe les conditions d'application du présent article
Chapitre 1er : Responsabilité pénale
Article L121-1
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans
la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu
des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des
amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la
charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Article L121-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour
des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les
signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou
de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir
qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas
responsable pénalement de l'infraction. …
Chapitre IV : Pneumatiques
Article R314-1
Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et
appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter
sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres
dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des
transports.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état
et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4ième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
11 Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et Homologation
Article R321-15
Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute
remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500
kilogrammes, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par
type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son
représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas
fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, la réception par
type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement
accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit
représentant.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à
réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de
véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les
dispositions du présent code.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection.
Article R321-16
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est
obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de
véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.
Le ministre chargé des transports définit les transformations notables rendant
nécessaires une nouvelle réception.
Article R321-19
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les
conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du
véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule
nécessaires aux vérifications de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement.
Article R321-20
Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit
déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids
maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à
moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que
l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.

Article R321-24

Si le fabricant n'est pas établi dans un État de l'Union européenne, l'agrément ne peut être
accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre chargé des
transports.
Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre chargé des transports peuvent
procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la
conformité au type homologué.
Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les
ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs
d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les
matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par
le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être
retiré par décision du ministre chargé des transports, sur proposition de la commission de
réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des
dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de
retrait.
12 Section 2 : Réception communautaire ou réception CE
Article R321-6
La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type de
véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa
mise en circulation.
Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la
réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre
chargé des transports.
Article R321-9
Le constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou
d'équipement au ministre chargé des transports.
La demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte toutes les précisions
nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux
prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande de réception d'un type
de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception CE qui ont été
accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération avec les autorités
compétentes en matière de réception des autres États, que les mesures nécessaires ont été
prises pour garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné.
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou
d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une
fiche de réception CE.
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou
d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire,
compromet gravement la sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche de réception
CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités
compétentes en matière de réception des autres États et à la Commission européenne.
Article R321-11
Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certificat de
conformité valide peut être librement commercialisé et mis en circulation.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de véhicules incomplets
qui, bien que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés
qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.
Le certificat de conformité nécessaire pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule dont
le type a fait l'objet d'une réception CE doit être rédigé en français.
Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à lui apporter de façon à
faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.
Article R321-12
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE ou équivalente et
comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
Article R321-13
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de
conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le
ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de
État ayant procédé à la réception CE de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements
produits sont conformes au type réceptionné.
Article R321-14
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une
réception CE compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un
certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le
ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser
d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules,
systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de
réception des autres États et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision
doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
13


puissance du 350 warrior

Par ?lionel?
?lionel?

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Par ?lionel?
?lionel?

ok merci c'est cool
ce site est enorme.
continuez comme ca


500 scrambler E

Par yann 31
yann 31

Dernier commentaire

Par rafyk
rafyk

salut t inquiete le scambler vos le coup, mon frere et un pote l'on et je t'assure qu'ils s'amusent bien .Moi je le taquine l'outil !!! roue arriere, de coté etc franchement bien
Moi jai un 350 yfm sa dechire aussi mais c un autre delire (plus cross deganté !!!!!)


bonjour

Par damslecopo
damslecopo

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Par jeager13
jeager13

rectifiqation 22000<franc> 3300 € environs

@ + ✌

@ +

assurance

Par mamiya
mamiya

dur!!dur...de faire vivre le quad.je recherche une assurance rcloueur de quad en circuit ferme.


Le Touquet en quad !!

Par Caromie
Caromie

Y aurait il parmis vous des personnes qui ferait la course du samedi ??? si oui laissait vos nums de course merciiii


question

Par best
best

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Par jeager13
jeager13

Salut,

Va sur

http://www.code-route.com/quads.htm

Tu auras le texte de loi.

@ + ✌

@ +

Quad Barossa 250, un bon quad?

Par mathcath
mathcath

Dernier des 23 commentaires

Par ?denis?
?denis?

salut
plus de renseignement km couleur photo
et surtout le prix sympa

merci A+


quad norauto

Par ?eric?
?eric?

Dernier des 13 commentaires

Par RF9PURPLE
RF9PURPLE

Bah oui, ca s'appelle du business.
Et alors ?
Le fait est que tu gagnes 1000 euros sur l'achat du quad, en échange d'un an de garantie en moins.
Faut juste reflechir et discuter avec les gars de chez norauto pour voir s'ils ont les compétences adéquates !
A+

Dad


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